6.12 - Plainte contre l’État français et contre X, pour crime de guerre et crime contre l'humanité par les Comité VERITAS - ADIMAD MRAF - ADEP au TGI de Paris avec l'appui du Prince Sixte-Henri de Bourbon Parme - 2015

X - Les actions - Les actions en Justice

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Réponse du Tribunal de grande Instance de Paris

 

      COURS D’APPEL
            DE PARIS
                            ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER

 

    TRIBUNAL DE
 G
RANDE INSTANCE
         DE
P
ARIS

 

                  CABINET DE
            MME EMMANUELLE DUCOS
VICE-PRÉSIDENT CHARGE DE L'
INSTRUCTION

                                                                                        N° DU PARQUET : 1525200567.
                                                                                     N° INSTRUCTION : 2425/16/1.
                                                                                PROCÉDURE C
RIMINELLE

 

Nous, Mme Emmanuelle DUCOS, Vice-Présidente chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris,

Vu la plainte avec constitution de partie civile de :

-Ass. ADEP
Représentée par SON PRÉSIDENT M. GABRIEL ANGLADE domicilié 126 avenue de la Gaude - 06800 CAGNES SUR MER

-Ass. ADIMAD MRAF
Représentée par SON PRÉSIDENT M. JEAN FRANÇOIS COLLIN domicilié 68 Traverse des Loubes - 83400 HYÈRES PLAGE

-Ass. VERITAS
Représentée par SON PRÉSIDENT M. JEAN MARIE AVELIN domicilié 19 rue de la Pégou - 31620 BOULOC

- Parties Civiles –

Contre :

-X


Qualifications :

CRIME D’ÉTAT, CRIME DE GUERRE, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

Vu notre ordonnance de soit communiqué en date du 19 janvier 2016 et les réquisitions de M. le Procureur de la République en date du 25 Janvier 2016,

Vu l’article 86 du Code de Procédure Pénale,

Attendu que par lettre reçue en date du 2 septembre 2015, les associations VERITAS - comité national pour le rétablissement de la vérité historique sur l'Algérie française, ADIMAD - association amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie française - et l'association ADEP ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs de crime d'Etat suivi des crime de guerre et de crime contre l'Humanité commis en Algérie à partir du 19 mars 1962 ; que sous ces qualifications, elles dénoncent comme faits principaux : le blocus du quartier de Bab-el-Oued et le massacre de manifestants à Alger le 26 mars 1962, les enlèvements suivis de disparitions ou de meurtres des Français d'Algérie et autres Européens commis à Oran le 5 juillet 1962 et enfin le désarmement et l'abandon des Harkis devenus ainsi la cible du F.L.N de 1961 à 1963; que sous le terme de "crime d'Etat", elles accusent le gouvernement français d'avoir abandonné les Français et les Harkis après la signature des accords d'Evian assimilés à "un viol historique de la constitution française" ;

Attendu qu'en date du 25 janvier 2016, le Procureur de la République a pris des réquisitions de

 

INSTRUCTION N° - 2425/16/1.
ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER – page 1.

 

non informer au motif que les qualifications retenues par les plaignants, à savoir crimes de guerre et crimes contre l'humanité, n'étaient pas en vigueur en 1994 el qu'en conséquence, les faits, à les supposer établis, étaient couverts par la prescription;

Attendu qu’au terme de l'article 86 du code de procédure pénale, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer si "pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite oui, si à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale

Attendu que les incriminations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre n'ont été insérées dans le code pénal français qu’à partir du 1er mars 1994 pour les premières et du 9 août 2010 pour les secondes ; que, s'il est vrai que la notion de crimes contre l'humanité apparaît dans la loi du 26 décembre 1964 pour affirmer leur nature imprescriptible, cette loi ne donne aucune définition propre à cette incrimination, se bornant à renvoyer à la résolution des Nations-Unies du 13 février 1946 et à la définition contenue à l'article 6-c du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg ; qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de ce statut et de la loi du 26 décembre 1964 ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe (Cass crim, 1er avril 1993, 30 mai 2000) ;

Attendu, dès lors, que les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale s’opposent à ce que les articles 212-1 et 461-1 et suivants du code pénal s'appliquent aux faits commis avant la date de leur entrée en vigueur; qu'à cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà affirmé que la coutume internationale ne saurait pallier l’absence de texte incriminant les faits dénoncés sous la qualification de crimes contre l’humanité et servir de seul support à des poursuites pénale en France (Cass crim 17 juin 2003 ) ;

Attendu qu'en l'espèce, les incriminations pénales retenues par les plaignants n'existant pas dans le droit français en 1961-1963, les faits dénoncés, à les supposer établis, ne pourraient être constitutifs que d’infractions criminelles soumises à la prescription prévue à l'article 7 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater la prescription de Faction publique des faits visés par la plainte ;

PAR CES MOTIFS,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A INFORMER.

Copie certifiée conforme à l’original                                         Fait en notre cabinet, le 22 Février 2016
Le greffier                                                                               

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Notification et copie de la présente ordonnance ont été adressée par lettre recommandée le 22 Février 2016 à la (aux) partie(s) civile(s) et son (leurs) avocat(s)

                                 Le greffier                             

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INSTRUCTION N° - 2425/16/1.
ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER – page 2.

 

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Pierre DESCAVES n'avait aucun doute concernant la suite donnée à cette plainte par la Justice Française. Il nous en avait informés. Aussi dans l'obligation de respecter cette chronologie, nous pouvons dès lors saisir la Cour Européenne des droits de l'Homme afin de continuer cette procédure et nous faire entendre, conformément aux instructions qu'il nous a laissé.

 

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