5.1 - Déclaration générale des deux délégations du 18 mars 1962 ou Accords d'Evian

III - Histoire et récits - 1962 Le mensonge d’Evian - Un vrai marché de dupes !

- CHAPITRE II De l'indépendance et de la coopération

Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée,  le contenu des présentes déclarations s'imposera à l'État algérien.

A) DE L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE

I) - L'État algérien exercera sa souveraineté pleine et entière à l'intérieur et à l'extérieur.

Cette souveraineté s'exercera dans tous les domaines, notamment la défense nationale et les affaires étrangères.

L'État algérien se donnera librement ses propres institutions et choisira le régime politique et social qu'il jugera le plus conforme à ses intérêts.

Sur le plan international, il définira et appliquera en toute souveraineté la politique de son choix.

L'État algérien souscrira sans réserve à la Déclaration universelle des Droits de l'homme et fondera ses institutions sur les principes démocratiques et sur l'égalité des droits politiques entre tous les citoyens sans discrimination de race, d'origine ou de religion. Il appliquera, notamment, les garanties reconnues aux citoyens de statut civil français.

2) - Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties - Dispositions communes

Nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d'une discrimination quelconque en raison:

- d'opinions émises à l'occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d'autodétermination;
- d'actes commis à l'occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu.
- Aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire algérien ni empêché d'en sortir.

Dispositions concernant les citoyens français de statut civil de droit commun
(Les Pieds noirs)

a) Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation légale des citoyens français de statut civil de droit commun est réglée selon les principes suivants.
Pour une période de trois années à dater du jour de l'autodétermination, les citoyens français de statut civil de droit commun:
- nés en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination;
- ou justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination et dont le père ou la mère né en Algérie remplit, ou aurait pu remplir, les conditions pour exercer les droits civiques;
- ou justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination, bénéficieront, de plein droit, des droits civiques algériens et seront considérés, de ce fait, comme des nationaux français exerçant les droits civiques algériens.
Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens ne peuvent exercer simultanément les droits civiques français.
Au terme du délai de trois années susvisé, ils acquièrent la nationalité algérienne par une demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales; à défaut de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention d'établissement.

b) Afin d'assurer, pendant un délai de trois années, aux nationaux exerçant les droits civiques algériens et à l'issue de ce délai, de façon permanente, aux Algériens de statut civil français (Les Pieds Noirs), la protection de leur personne et de leurs biens, et leur participation régulière à la vie de l'Algérie, les mesures suivantes sont prévues :

Ils auront une juste et authentique participation aux affaires publiques.
Dans les assemblées, leur représentation devra correspondre à leur importance effective. Dans les diverses branches de la fonction publique, ils seront assurés d'une équitable participation.
Leur participation à la vie municipale à Alger et à Oran fera l'objet de dispositions particulières.
Leurs droits de propriété seront respectés. Aucune mesure de dépossession ne sera prise à leur encontre sans l'octroi d'une indemnité équitable préalablement fixée.

Ils recevront les garanties appropriées à leurs particularismes culturel, linguistique et religieux. Ils conserveront leur statut personnel qui sera respecté et appliqué par des juridictions algériennes comprenant des magistrats de même statut. Ils utiliseront la langue française au sein des assemblées et dans leurs rapports avec les Pouvoirs publics. Une association de sauvegarde contribuera à la protection des droits qui leur sont garantis. Une Cour des garanties, institution de droit interne algérien, sera chargée de veiller au respect de ces droits.

B) DE LA COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET L'ALGÉRIE

Les relations entre les deux pays seront fondées, dans le respect mutuel de leur indépendance, sur la réciprocité des avantages et l'intérêt des deux parties.

L'Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes physiques et morales dans les conditions fixées par les présentes déclarations. en contrepartie, la France accordera à l'Algérie son assistance technique et culturelle et apportera à son développement économique et social une aide financière privilégiée.

Pour une période de trois ans renouvelable, l'aide de la France sera fixée dans des conditions comparables et à un niveau équivalent à ceux des programmes en cours.

Dans le respect de l'indépendance commerciale et douanière de l'Algérie, les deux pays détermineront les différents domaines où les échanges commerciaux bénéficieront d'un régime préférentiel.
L'Algérie fera partie de la zone franc. Elle aura sa propre monnaie et ses propres avoirs en devises. Il y aura entre la France et l'Algérie liberté des transferts dans des conditions compatibles avec le développement économique et social de l'Algérie.

Dans les départements actuels des Oasis et de la Saoura, la mise en valeur des richesses du sous-sol aura lieu selon les principes suivants:

a) La coopération franco algérienne sera assurée par un organisme technique de coopération saharienne. Cet organisme aura un caractère paritaire.
Son rôle sera notamment de développer l'infrastructure nécessaire à l'exploitation du sous-sol, de donner un avis sur les projets de loi et de règlements à caractère minier, d'instruire les demandes relatives à l'octroi des titres miniers : l'État algérien délivrera les titres miniers et édictera la législation minière en toute souveraineté

b) Les intérêts français seront assurés notamment par:

- l'exercice, suivant les règles du code pétrolier saharien, tel qu'il existe actuellement, des droits attachés aux titres miniers délivrés par la France;
- la préférence, à égalité d'offre, aux sociétés françaises dans l'octroi de nouveaux permis miniers, selon les modalités prévues par la législation minière algérienne;
- le paiement en francs français des hydrocarbures sahariens à concurrence des besoins d'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc.

La France et l'Algérie développeront leurs relations culturelles.

Chaque pays pourra créer sur le territoire de l'autre un office universitaire et culturel, dont les établissements seront ouverts à tous.
La France apportera son aide à la formation de techniciens algériens.
Des personnels français, notamment des enseignants et des techniciens, seront mis à la disposition du gouvernement algérien par accord entre les deux pays.

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