8.7 - Non le 19 mars 1962 n'est pas la fin de la guerre d'Algérie - Le tribunal administratif - La carte du combattant

4 - Attribution carte du combattant - Question au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants -

Attribution de la carte du combattant aux militaires français ayant participé à la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964

Question orale de M. Jacques JANSON, membre élu de la circonscription électorale de Toronto. (Questions avant mars 2014) (Assemblée des Français de l'étranger)

 

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 REPONSE

Aux termes des articles L.253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d’indépendance de l’Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre.

En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante.

Les associations d’anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de 4 mois de service sur ce territoire avant cette date.

La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de 4 mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962.

La situation budgétaire actuellement des plus contraintes n’a pas permis d’inscrire, au budget pour 2012, les crédits nécessaires en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 M€ par an.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manœuvre suffisantes pour en assurer le financement.

Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l’article D 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère de la défense et des anciens combattants

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